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Les Annexes XXIV PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Romain   
Jeudi, 03 Mai 2012 21:34

 

 

 

 

Les Annexes XXIV

 


Le Décret du 9 mars 1956 régit les conditions d’autorisation et d’agrément des établissements privés, recevant des enfants et/ou des adolescents, financés par la sécurité Sociale.


A ce décret viennent s’ajouter un certain nombre d’annexes dont les annexes XXIV relatives à l’éducation spéciale.

Depuis la parution de ce décret et de ses annexes XXIV, de nombreuses évolutions ont marqué le secteur de l’enfance handicapée et inadaptée, notamment par la Loi du 30 juin 1975 “d’orientation en faveur des personnes handicapées”, les nombreuses modifications des pratiques médico-sociales, la façon d’envisager le handicap et l’inadaptation, ou encore la demande des familles de garder, tant que possible, auprès d’elles leurs enfants.

Une modification des textes régissant les conditions d’autorisation des établissements s’imposait alors.


Ainsi, une refonte de ces textes s’achève en 1988, puis 1989 avec la réforme des conditions techniques d’autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants et adolescents déficients intellectuels ou inadaptés, déficients moteurs ou polyhandicapés.


Les nouvelles annexes XXIV remplacent alors les anciennes annexes XXIV duDécret du 9 mars 1956.

 

Au nombre de 5, elles fixent chacune les conditions techniques d’agrément des établissements dans leurs champs respectifs :

l’annexe XXIV, pour la déficience intellectuelle et l’inadaptation

l’annexe XXIV bis, pour la déficience motrice

l’annexe XXIV ter, pour le polyhandicap

l’annexe XXIV quarter, pour la déficience auditive et la surdité

l’annexe XXIV quinquiès, pour la déficience visuelle et la cécité.

 

Les annexes XXIV, XXIV bis et ter ont été mises en place par le Décret du 27 octobre 1989 (Circulaire d’application du 30 octobre 1989), et les annexes XXIV quarter et quinquiès ont été mises en place par le Décret du 22 avril 1988 (Circulaire d’application du 22 avril 1988).

Bien que chacune des annexes fixe des conditions particulières d’autorisation des établissements, en fonction de chaque type de handicap ou inadaptation, l’annexe XXIV constitue le texte de base et comporte des dispositions générales qui s’appliquent à tous les établissements :

- une prise en charge globale de la personne.


Elle doit être cohérente et s’adresser à la personne dans son unité.


Cette prise en charge doit comporter :

> l’accompagnement de la famille

> l’enseignement et la soutien

> l’accompagnement de la personne vers une insertion sociale, tant que possible

> une éducation individualisée

- l’élaboration d’un projet individualisé (pédagogique, éducatif et thérapeutique) auquel participa l’ensemble des personnels.

- les objectifs et les moyens de l’établissement ou du service doivent apparaître dans un projet d’établissement.

- la famille doit être associée autant que possible à l’élaboration du projet individualisé, pour jouer un rôle actif dans la prise en charge.

Les équipes médico-psycho-éducatives doivent faire parvenir régulièrement aux familles des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant.

- les établissements ont une mission de suivi des adolescents à leur sortie (insertion sociale et professionnelle).

- une volonté de maintenir en milieu ordinaire et d’intégration sociale.

Tant que cela est possible, les enfants et adolescents doivent demeurer dans leur famille.



L’internat doit être réservé aux cas exceptionnels (besoin de distance face à la lourdeur du handicap, séparation à but thérapeutique, demande de la famille d’être relayée temporairement...).

La préférence doit être donnée aux formules d’externat, de semi-internat ou de service à domicile.

L’annexe XXIV insiste sur le fait que les enfants ou adolescents pris en charge par les établissements doivent être, autant que possible, intégrés à temps partiel ou à temps plein dans un établissement ordinaire.

Dans ce cadre, les Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) sont renforcés.

Ces services sont sous la compétence de l’État et sont financés par la Sécurité Sociale (qu’ils soient rattachés à un établissement spécialisé, à des consultations hospitalières ou des dispensaires, ou qu’ils soient autonomes...).

L’annexe XXIV confie explicitement à ces services une mission de soutien à l’intégration scolaire.

 

 

Mise à jour le Jeudi, 03 Mai 2012 21:39
 

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